TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403915_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Duchet, ont transmis au tribunal la réclamation préalable, datée du 19 décembre 2024, par laquelle ils ont demandé à l'administration fiscale le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R. 198-10 et R. 199-1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, M. et Mme C ont saisi le tribunal en produisant la réclamation préalable, datée du 19 décembre 2024, sollicitant de l'administration fiscale le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2017 et 2018, sans assortir cette production d'une requête formelle tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de ces cotisations supplémentaires. Une telle saisine ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, qui prévoit que la juridiction est saisie par requête comportant notamment l'énoncé des conclusions soumises au juge. 5. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois, imparti à l'administration fiscale, en application des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur la réclamation préalable de M. et Mme C avant que ne naisse une décision implicite de rejet n'est pas expiré. Il n'est par ailleurs pas établi qu'à cette même date, l'administration fiscale ait rejeté cette réclamation par une décision explicite. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme C est prématurée et, ainsi, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Fait à Nancy, le 6 janvier 2025. Le président de la deuxième chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2403915_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel