TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403916_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur ce même territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier SIS ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans la commune de Vidauban (Var) à la date de l'acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. B A.
Fait à Nice, le 24 juillet 2024.
La Présidente du tribunal,
signé
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2403916_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA