TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403917_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes pour une durée de six mois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de réduire la durée des mesures de suspension administrative de permis de conduire prononcées par le préfet. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2403917
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403917_20240725
TA3319 mars 2026
DTA_2403917_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2403917_20240725
Données disponibles
- Texte intégral