TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403917_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par courrier du 28 novembre 2024, Mme C a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 4. Par un courrier du 28 novembre 2024, Mme C a été invitée à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à sa demande de CMI mention " stationnement " ou la preuve du dépôt d'une telle demande. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 4 décembre 2024 à l'adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 4 décembre 2024. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Par suite, en l'absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant refusé à Mme C l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var. Fait à Toulon, le 15 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2403917
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2403917_20250115
Données disponibles
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