TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403919_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a notifié un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité. Il soutient que : - étant au chômage et confronté à des charges élevées, il n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée ; - ayant vécu des épreuves personnelles et familiales, il n'a pas fait les déclarations nécessaires ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les indus ont été soldés par M. B par retenues. Elle fait valoir que : - l'allocataire a fait des déclarations erronées ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la capacité financière de l'intéressé ; - elle lui a accordé une remise partielle de dette ; - la dette a été payée par voie de retenues sur les allocations et soldée par un paiement par carte bancaire le 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ". 2. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire en tant qu'elles ne lui ont accordé qu'une double remise partielle de dette s'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) et de l'indu de prime d'activité, en laissant à la charge de l'allocataire un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) et un trop-perçu de prime d'activité. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a soldé sa dette sociale, d'une part, via des retenues effectuées sur ses allocations par la caisse d'allocations familiales, et, d'autre part, par un paiement spontané par carte bancaire opéré le 8 novembre 2024 à hauteur de la somme de 542,95 euros et valant acquiescement à la dette laissée à sa charge. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2024 et du 19 septembre 2024 doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 10 mars 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2403919_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA