TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403920_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme M I et M. L I, agissant en leur nom et celui des enfants G A, H F, J, C, D E, N et B I, ainsi que MM. Ousmane et Abdoul Karim I, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. L, Ousmane et Abdoul Karim I, ainsi qu'aux enfants G A, H F, J, C, D E, N et B I ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes des intéressés, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation alors, d'une part, que la réunifiante est mineure et maintenue éloignée de son père, qui a toujours contribué à son entretien et son éducation, ainsi que de sa fratrie, d'autre part, que M. I n'a jamais rencontré son fils, K, et enfin, eu égard au risque d'excision auquel est exposée la jeune B contre lequel son père n'est pas en mesure de la protéger étant parfois absent pour des raisons de santé ; la réalité de ce risque est établie par la protection accordée à la réunifiante et les données disponibles selon lesquelles, notamment, le taux de prévalence des mutilations sexuelles est extrêmement élevé, atteignant près de 100 %, particulièrement s'agissant des membres de l'ethnie Soussou vivant dans la région de Boké, comme la jeune B ; la décision contestée est manifestement illégale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 3. La décision du 5 mars 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prise en exécution de l'ordonnance n° 2401543 du 29 février 2024 de la juge des référés du tribunal, n'a vocation à régir la situation des requérants et jeunes demandeurs de visa que jusqu'à l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître au plus tard, le 22 mars 2024. Ainsi, en dépit des circonstances pertinemment invoquées par les requérants au titre de l'urgence, compte tenu du très bref délai dans lequel est appelée à intervenir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, de surcroît, ne permet pas au juge du référé-suspension d'enrôler utilement l'affaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. et Mme I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M I, MM. L, Ousmane et Abdoul Karim I et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403920
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2403920_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel