TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403920_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Pezzani, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision attaquée ;
2°) de rétablir le versement de son traitement intégral du grade d'agent de maîtrise, en l'espèce sa bonification mensuelle indiciaire de 15 points majorés, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Paul-Guiraud la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il est agent de maîtrise au sein du groupement hospitalier Paul Guiraud, détaché sur ce poste depuis le 1er août 2022, et que, par un courrier électronique de son supérieur hiérarchique du 17 novembre 2023 l'a informé de sa fin de mission à Clamart et son affectation à Villejuif, et que, par une décision du 2 janvier 2024, lui a été retiré la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait et que, par une décision du 5 février 2024, il a été mis fin à son stage comme agent de maîtrise et il a été réintégré au grade d'adjoint administratif.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la mesure contestée entraine une baisse substantielle de son traitement et, sur le doute sérieux, que la décision en cause mentionne à tort qu'il était stagiaire au grade d'agent de maîtrise et qu'il s'agit donc d'une mesure disciplinaire déguisée.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024 sous le n° 2403972, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 février 2024, faisant suite à une commission administrative partitaire locale du 29 janvier 2024, le directeur adjoint du groupement hospitalier de territoire Psy-Sud Paris à Villejuif (Val-de-Marne) a mis fin au stage probatoire de M. B pour le grade d'agent de maîtrise et l'a réintégré sur son grade initial d'adjoint administratif à compter du 1er février 2024. Par sa requête enregistrée le 1er avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article
R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique : " Est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers la titularisation dans la fonction publique hospitalière des personnes recrutées selon l'une des voies suivantes : 1° Par concours ; 2° En application de la législation sur les emplois réservés ; 3° Sur un emploi du premier grade d'un corps de catégorie C ; 4° Par voie de promotion interne ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, il a été mis fin au stage de M. B en qualité d'agent de maîtrise où il avait été nommé à compter du 1er août 2022 par la voie de la promotion interne et que l'intéressé a été réintégré sur son ancien grade d'adjoint administratif. Si le requérant soutient que cette réintégration entraîne une baisse importante de sa rémunération, cette situation ne permet pas de considérer la condition d'urgence comme satisfaite dès lors que l'intéressé demeure agent de la fonction publique hospitalière et que, ainsi qu'il le dit lui-même, la décision a " à son égard des répercussions purement financières qui pourraient être réparées en cas d'annulation ". Au surplus, rien ne l'empêche de postuler sur un autre poste au sein du groupement hospitalier lui permettant une évolution de carrière et de rémunération, ainsi que cela lui a été précisé par la lettre du 2 février 2024.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupement hospitalier de territoire Psy-Sud Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403920_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel