TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403920_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, la société Etablissement Fouquet Père et Fils, représentée par Me Gurdziel, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a suspendu pour une durée de six mois son habilitation pour l'exercice de ses activités funéraires ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société Établissement Fouquet Père et Fils soutient que la décision en litige, suspendant pour une durée de six mois son habilitation pour l'exercice de ses activités funéraires, la prive durant cette période de toutes recette liées à ces activités, qui représentent l'essentiel de son chiffre d'affaires, soit environ 450 000 euros hors taxes d'après l'attestation fournie par son expert-comptable, tandis que qu'elle devra continuer à s'acquitter de ses charges, évaluées sur la même période à 192 000 pour les charges salariales et 125 300 pour les autres charges fixes. Cependant, la société ne fournit pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation d'ensemble de celle-ci. En particulier, elle n'établit, ni même n'allègue, que sa trésorerie ne lui permettrait pas de supporter le manque à gagner qu'entraîne pour elle la perte de chiffres d'affaires liées aux activités funéraires soumises à habilitation sur la période restant à courir de la suspension. L'arrêté en litige ne peut donc être regardé comme ayant pour conséquence, du seul fait de la privation de l'essentiel du chiffre d'affaires qu'il entraîne sur la période de suspension restant à courir, de menacer à très court terme la pérennité de la société.
4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société Établissement Fouquet Père et Fils, en toutes ses conclusions y compris ses celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Établissement Fouquet Père et Fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Établissement Fouquet Père et Fils.
Fait à Lille, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403920_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA