TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403921_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C E et Mme B E représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Saint Nicolas à Nantes (Loire-Atlantique) a exclut leur enfant A E de l'établissement du 11 mars au 19 mars 2024 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'établissement scolaire Saint Nicolas de réintégrer leur enfant dès le prononcé de l'ordonnance au besoin sous astreinte de 450 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement scolaire Saint Nicolas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est constituée dès lors que leur enfant est déjà déscolarisé depuis quatre jours sans aucun accompagnement, les faits reprochés n'étant aucunement corroborés mais devant seulement donner lieu a posteriori à un débat des personnes ressources en équipe de synthèse puis une rencontre éducative avec les parents, alors que le bilan pédagogique de leur fils, atteint des troubles du spectre autistique, établi juste avant les vacances scolaires, était positif ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à l'exigence constitutionnelle d'accès à l'éducation, rappelé par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation, qui plus est lorsque l'enfant en cause souffre de handicap, alors qu'aucun comportement n'a préalablement fait l'objet d'un rapport écrit et que le bilan de l'équipe de suivi de scolarisation du 29 janvier 2024 était très positif, le bulletin scolaire de l'enseignante du 3 février 2024 étant enthousiaste quant aux capacités de l'enfant, rendant incompréhensible un revirement de situation à compter du 9 février 2024, les reproches quant aux comportements de leur fils n'ayant jamais été signalés notamment auprès de l'équipe de suivi de scolarisation en janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d'une urgence particulière. Toutefois, le droit à l'éducation doit se concilier avec les règles disciplinaires relatives à la vie au sein de la communauté scolaire. 4. M. et Mme E soutiennent que l'exclusion de leur fils de l'établissement dans lequel il est scolarisé du 11 au 19 mars inclus, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction de l'enfant, dès lors qu'elle manque en fait ou qu'elle est à tout le moins entachée d'un vice de procédure en ce que les faits reprochés, qui ne sont au demeurant pas établis, ne leur ont jamais été préalablement signalés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au terme du constat de comportements, dégradants, insultants voire violents de la part A E à l'encontre de ses camarades de classe. Si les requérants font valoir que ces allégations ne reposent sur aucun fait précis il n'en demeure pas moins, qu'au-delà des facilités d'apprentissage dont dispose l'enfant, le bilan de l'équipe de suivi de scolarisation du 29 janvier 2024 signale que l'intéressé a " () beaucoup de difficultés dans la gestions de ses émotions et cela retombe sur ses camarades avec qui il peut être violent aussi bien physiquement que verbalement () " et que " () Il lui arrive de taper, tirer les cheveux, d'insulter () A est fort et peut être violent quand on s'en prend à lui ou a son environnement proche () ". Par suite, cette décision conservatoire dans l'attente d'une nouvelle réunion pédagogique et une rencontre avec les requérants ne saurait être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale au droit à l'instruction de l'enfant alors en outre que les requérants n'établissent pas que cette mesure remet sérieusement en cause la poursuite normale des études du jeune A pour l'année scolaire en cours ni, alors qu'elle a déjà été exécutée pour plus de la moitié, qu'elle est susceptible d'avoir un retentissement sur l'état psychologique de l'enfant. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B E. Fait à Nantes, le 15 mars 2024 Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403921_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA