TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403921_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Denis Womassom Tchuangou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour l'instruction de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France le 1er décembre 2018 ; le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire depuis le 7 septembre 2021 a expiré le 6 septembre 2022 ; il en a demandé le renouvellement, des pièces complémentaires, notamment le justificatif de nationalité française de son épouse et l'attestation de vie commune de cette dernière, lui ont été demandées le 1er septembre 2022 ; étant séparé de son épouse, il n'a pas pu présenter ces pièces ; le 28 avril 2023, il a sollicité un changement de statut compte tenu de sa situation professionnelle ; des pièces lui ont été demandées le 26 septembre 2023, qu'il avait déjà produites mais qu'il a de nouveau communiquées ; il n'a obtenu aucune réponse en dépit des courriers adressés à la préfecture les 10 novembre 2023 et 30 janvier 2024 ; son employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, a suspendu son contrat de travail le 26 janvier 2024 à compter du 1er mars 2024 jusqu'au 30 avril 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été remis, qu'il a effectué de multiples relances sans succès, que son contrat de travail a été suspendu, qu'il est porté atteinte à ses droits de se maintenir et de travailler en France ; - la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits : - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B ne justifie aucune des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un rendez-vous ou déposer une demande de titre de séjour en se prévalant de courriers de son avocat qui ne sont assortis d'aucun début de preuve de leur envoi, ou de mail de la préfecture lui demandant de retourner un formulaire. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 18 avril 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403921_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA