TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403922_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. J, M. D F, Mme C B, Mme E G et Mme I A, représentés par Me Nakache, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de les autoriser à inscrire leurs enfants sourds au pôle d'enseignement pour les jeunes sourds K à la rentrée de septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ils n'ont à ce jour reçu aucune réponse de la part de l'académie et il y a désormais une urgence au regard des nécessités d'inscription scolaire des enfants concernés ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -il est gravement et de façon manifestement illégale porté atteinte au droit à l'éducation des enfants concernés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Les requérants ont demandé l'inscription de leurs enfants sourds au sein du pôle d'enseignement pour les jeunes sourdsKe à la rentrée de septembre 2024. Ils exposent dans leurs écritures qu'ils n'ont à ce jour reçu aucune réponse de la part des services du recteur de l'académie de Toulouse, l'administration leur répondant systématiquement que l'affectation relève de la compétence du directeur académique de la Haute-Garonne et qu'ils recevront très prochainement un courrier les informant de la décision de la commission d'affectation. En l'état de l'instruction, ils n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence qui exigerait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. H La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2403922_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA