TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403922_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société Transition 2050 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa déclaration d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais ". 3. La société Transition 2050 conteste la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle. En vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Transition 2050 est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transition 2050 et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 14 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2403922_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA