TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403925_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, M. A B, représenté par Me Poh Manzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par l'association " Aurore association ", dans le 15ème arrondissement de Paris. Dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de police administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête n'est pas le tribunal administratif de Versailles, mais celui de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B, et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403925_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA