TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403925_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en le munissant, dans l'attente de sa nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors, d'une part, que le silence de l'administration a bien fait naître une décision implicite de refus le 5 août 2024 en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'aucun délai de recours ne lui est opposable et, enfin, qu'il a bien introduit une requête distincte au fond ; - l'urgence, qui est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation des plus précaire. - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour suivant les prévisions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; •méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2403924. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1969 et de nationalité serbe, s'est vu reconnaître en 2004 la qualité de réfugié. Toutefois, par décision du 9 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé en application du premier alinéa de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure a été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 janvier 2024 et un pourvoi en cassation est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. M. B a déposé, le 5 avril 2024, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si M. B a bénéficié, au titre de l'asile, de cartes de résident portant la mention " réfugié ", la seconde d'entre elles n'étant d'ailleurs venue à expiration que le 20 septembre 2024, la demande dont il a saisi le préfet de la Côte-d'Or le 5 avril 2024 porte sur un titre de séjour de nature distincte, sollicité à raison de sa vie privée et familiale. La décision en litige ne peut ainsi être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que M. B ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Le requérant, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans faire état d'une quelconque activité professionnelle, et de la seule circonstance qu'il est potentiellement exposé à une mesure d'éloignement, ne justifie pas de circonstances particulières propres à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de celle-ci, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 21 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2403925_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel