TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403927_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal qu'il a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté du 31 octobre 2024 dont M. A demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Abdennour. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 22 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2403927
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2403927_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2403927_20250922
Données disponibles
- Texte intégral