TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403932_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté sa demande de protection au titre des monuments historiques de la maison dite Chartreuse de Balech, lui appartenant et située dans la commune de Pavie. Vu les autres pièces du dossier. Vule code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B, propriétaire de la Chartreuse du Balech située dans la commune de Pavie, a souhaité que sa propriété fasse l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Par une décision du 14 juin 2024, le préfet de la région Occitanie, après un avis défavorable de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, a rejeté cette demande. Ce faisant, et en l'absence de pièces versées au dossier, la requérante ne soulève pas de moyens assortis de faits suffisamment étayés et manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyens manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet d'Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403932_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel