TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403933_20240608
- Date
- 8 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Combes demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Par un mémoire du 7 juin 2024, M. A a déclaré se désister de l'instance et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par le courrier susmentionné M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 8 juin 2024. Le juge de référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24039332
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2024
Référence
ORTA_2403933_20240608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel