TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403933_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la SCI les trois filles, représentée par Me Verger demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception référencé n° 033000 010 053 033 251102 2023 0007483 émis le 20 septembre 2023 à l'encontre de la SCI les trois filles, ensemble la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de paiement de la créance y figurant ; 3°) d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie à tiers détenteur initiée par la direction régionale des finances publiques Aqui-Limo-Poitou-Charentes à l'adresse de la banque LCL Jarnac en sa qualité de tiers détenteur des comptes de la SCI les trois filles ; 4°) de prononcer la décharge des sommes dont l'opposition à tiers détenteur vise à assurer le recouvrement ; 5°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques Aqui-Limo-Poitou-Charentes la somme de 800 à verser à la SCI les trois filles euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117, 118 et 119 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 alors en vigueur : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. ". Conformément à l'article 44 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret ". Selon l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, alors en vigueur : " La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Aux termes de l'article 124 dudit décret : " Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent ". L'article 128 du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique, dispose que : " Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition. / L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et produit les mêmes effets ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un titre de perception émis le 20 septembre 2023, l'État a entendu mettre à la charge de la SCI les trois filles le recouvrement de frais qu'il a exposés lors d'une procédure l'opposant à M. A B devant le tribunal judiciaire d'Angoulême et pour laquelle elle a été condamée, par jugement du 5 avril 2023, à verser à M. B la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procedure pénale. M. B a declaré renoncer à l'aide juridictionnelle octroyée le 8 novembre 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige soulevé par la requête de la SCI les trois filles relève de la competence de la juridiction d'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la demande de la SCI les trois filles ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI les trois filles est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les trois filles et à Me Verger. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2403933_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel