TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403934_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Des pièces, non communiquées, ont été produites par le préfet de la Loire 23 avril 2024. Vu les autres pièces produites. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : ()4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / ()/ 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Loire a assigné M. B à résidence dans le département de la Loire pour l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 16 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 avril 2024, qui portait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le jour de sa signature à 11 heures 30 minutes. Par suite, le délai de recours contentieux expirait le samedi 20 avril 2024 à 11 heures 30 minutes. Si M. B a adressé au tribunal son recours contentieux par courrier recommandé remis le 19 avril 2024 aux services de la Poste, ce pli n'a été délivré au greffe du tribunal que le lundi 22 avril 2024, à l'issue d'un délai d'acheminement qui n'apparait pas anormalement long. Le requérant ne justifiant d'aucune tentative de dépôt de sa requête au tribunal par un autre moyen avant l'expiration du délai de recours, il ne peut donc être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour faire parvenir son recours en temps utile au greffe du tribunal. Dans ces conditions, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 23 avril 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2403934_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA