TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403936_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 24 mai et 3 juin 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté litigieux le préfet des Yvelines a fait usage des pouvoirs de police qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requête de M. A relève, par application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel il résidait à la date à laquelle l'arrêté a été pris. A cette date M. A résidait à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Versailles, le 11 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403936_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel