TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403936_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un appartement sis au 471 avenue de Pibonson à Mougins (06250). Une demande de régularisation a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 juillet 2024 à Mme B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision complète du 5 juin 2024 qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision complète du 5 juin 2024, Mme B à qui a été notifiée le 17 juillet 2024, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont elle a accusé réception le lendemain 18 juillet 2024, s'est abstenue de produire la copie de ladite décision dont il manque la page mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti et qui ne comportait pas, au demeurant, de moyens de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B. Fait à Nice, le 28 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2403936_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel