TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403937_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 24 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète du Loiret de lui délivrer un document valable lui permettant d'exercer ses droits à l'éducation sur le territoire français. Il soutient que : - suite à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour introduite le 5 septembre 2024 accompagnée d'une attestation dérogatoire de trois mois de séjour délivré le 18 juin 2024 auprès de la préfecture du Loiret, il ne dispose pas d'un document valable lui permettant d'exercer ses droits à l'éducation sur le territoire français - il y a urgence à lui délivrer un tel document dès lors qu'il est étudiant inscrit dans un programme de formation en alternance et que l'absence de ce document met en pause l'évolution de mon projet professionnel académique vis à vis de son établissement et de son employeur, qui ne l'autorisent pas à être présent en cours ni à prendre poste sans un document valable délivré par les autorités compétentes. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a produit aucun mémoire ni aucun document. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B est un ressortissant gabonais né le 2 juin 2001 à Libreville (République gabonaise). Il aurait été, selon ses déclarations, titulaire d'un titre de séjour dont il aurait demandé le renouvellement sous le numéro 4501202409051115797 sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). À une date indéterminée mais nécessairement antérieure à la requête, l'intéressé a reçu, sur son compte Anef, une notification de " clôture de la demande " au motif que " Malgré les relances de nos services, [il a] présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction. ". Cette notification doit être considérée comme un refus de délivrance d'un titre de séjour. La circonstance que, au demeurant postérieurement à la requête, le requérant a reçu un courriel du service France Titres, le 24 septembre 2024, lui indiquant qu'une attestation de prolongation d'instruction sera disponible, depuis son compte Anef, uniquement lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance et si l'agent instructeur a déjà pris connaissance de son dossier est sans incidence sur le caractère de rejet de la demande que constitue la notification précitée dès lors que ledit courriel ne provient pas des services instructeurs c'est-à-dire de la préfecture du Loiret. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B, qui ne justifie pas avoir fourni un dossier complet, doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète du Loiret. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 28 janvier 2025. Le juge des référés, M. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2403937_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA