TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403944_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé lui permettant d'exercer son activité professionnelle durant le réexamen de sa situation et en tout état de cause de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus de renouvellement de sa carte professionnelle va avoir pour conséquence la perte de son emploi et il sera donc privé de toute activité professionnelle et de rémunération ; -il n'a pas la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle et la décision en cause le place dans une précarité financière importante, devant faire face, seul, à ses charges courantes en l'absence de revenus de substitution alors qu'il est père de 3 enfants et qu'il élève également le fils de sa compagne ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de fait et/ou d'une erreur d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2403933 enregistrée le 1er juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Au cas présent, M. A n'a pas joint à sa requête comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette décision. Le requérant n'a pas davantage joint à sa requête une copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2403944_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel