TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403947_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de clôturer les démarches qu'elle a entamées sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour déposer une demande de titre de séjour, de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, faute d'avoir été mise en possession de son dernier titre de séjour, elle est dans l'impossibilité de demander un changement de statut sur le site de l'ANEF et se trouve ainsi en situation irrégulière, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 février 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me El Haitem, avocate de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 13 novembre 1996, est entrée en France en 2014 pour y poursuivre ses études. Elle a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier lui ayant été remis étant une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er février 2023. Ce titre de séjour a été renouvelé le 30 mars 2023 et Mme A a été informée, par une attestation de décision favorable du 29 mars 2023, que sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 septembre 2023 était en cours de fabrication. Toutefois, en dépit de démarches répétées de sa part, Mme A n'a pu obtenir un rendez-vous pour la remise de ce titre de séjour que le 18 octobre 2023 et, lors de ce rendez-vous, il lui a été indiqué que le titre étant expiré, il ne pouvait pas lui être remis. Par ailleurs, Mme A, qui a été recrutée à l'issue de ses études par la société Hôtel axial Beaubourg le 1er septembre 2023, tente en vain de déposer une demande de changement de statut sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de clôturer les démarches qu'elle a entamées sur le site de l'ANEF, de la convoquer en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction que l'absence de remise à Mme A de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 29 septembre 2023 est entièrement imputable à l'administration et que, du fait de cette situation, elle est dans l'impossibilité de déposer une demande de changement de statut sur le site de l'ANEF. En outre, il résulte de l'instruction que, faute pour Mme A d'être en mesure de justifier la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail le 28 décembre 2023. Mme A justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en ne lui permettant pas de solliciter son changement de statut et de déposer une demande de titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 27 février 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 27 février 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2403947_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel