TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403948_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représenté par Maître Ance Kioungou, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. p Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () I. - Le délais de recours contentieux de trente jours mentionné " à l'article R. 776-2 " n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié le 10 janvier 2024, par voie postale, à Mme A. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 17 avril 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Maître Ance Kioungou et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 mai 2024. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2403948_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel