TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403949_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France le 13 septembre 2017, où résident ses enfants ainsi que ses frères et sœur, elle a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative le 16 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne et qu'elle n'a eu aucune réponse, qu'elle a demandé les motifs de cette décision implicite de rejet et qu'elle n'a eu également aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des articles L. 435-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit avec l'ensemble de sa famille en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403977, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 8 février 1955 dans la province de Takeo, entrée en France selon ses dires le 13 septembre 2017, a déposé le 17 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a reçu aucune réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet, elle en a sollicité la communication des motifs le 19 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse dans le délai d'un mois. Par sa requête enregistrée le 2 avril 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée soutient être entrée en France en septembre 2017, elle n'a déposé sa demande de titre que plus de cinq ans plus tard, qu'elle est âgée de 69 ans et qu'elle ne travaille pas, étant prise en charge par sa famille en France. Elle ne fait valoir ainsi aucune circonstance particulière caractérisant pour elle la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la possibilité qu'elle pourrait " faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ce qui la séparerait de ses enfants et l'emmènerait en Algérie où elle serait en situation d'isolement " n'étant pas établie. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403949_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel