TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403949_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la SARL AU FIN GOURMET, représentée par Me Azoulay, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-394 en date du 11 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, à compter de la notification de cet arrêté, la fermeture temporaire de l’activité de restauration, jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation, de son établissement exploité sous l’enseigne « Au Fin Gourmet » situé 10, place Aristide Briand à Argenteuil ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur ce recours présenté par une lettre de son conseil en date du 10 novembre 2023 ; 3°) d’annuler « la décision de l’Etat » en date du 28 novembre 2023 portant fermeture de son établissement situé 10, place Aristide Briand à Argenteuil ; 4°) d’annuler l’arrêté n° 2023-657 en date du 27 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé son arrêté n° 2023-394 en date du 11 septembre 2023 ; 5°) d’annuler « la décision de la police interdépartementale du Val-d’Oise » en date du 8 janvier 2024 ; 6°) d’annuler « la décision implicite de rejet acquise le 16 mai 2024 » ; 7°) d’enjoindre à l’État de prendre un arrêté aux termes duquel toute décision portant fermeture de l’activité de restauration de son établissement serait abrogée ; 8°) à tout le moins, d’enjoindre à l’État de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir ; 9°) dans tous les cas, assortir l’injonction d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti à l’administration ; 10°) condamner l’État à réparer les entiers préjudices qu’elle a subis, étant précisé que ces préjudices seront à parfaire en fonction de l’éventuelle mesure avant dire droit prise et de l’évolution de la situation ; 11°) si le Tribunal l’estime nécessaire, désigner un expert qui aura pour mission d’évaluer les préjudices qu’elle a subis et notamment sa perte d’exploitation ; 12°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’État ; 13°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 14°) de condamner l’État aux entiers dépens. ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SARL AU FIN GOURMET au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et que la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 11 et 16 juillet 2025. Le délai de soixante jours imparti à la société requérante à compter, en l’espèce, du 16 juillet 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL AU FIN GOURMET doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL AU FIN GOURMET. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AU FIN GOURMET et au préfet du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2403949_20250919
Données disponibles
- Texte intégral