TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403954_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B conteste devant le tribunal les décisions du 19 février 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté ses demandes de cartes mobilité inclusion mentions stationnement et invalidité ou priorité et demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Concernant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () Vendée - La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". 4. La requête présentée par Mme B tend, notamment, à l'annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortit, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du 27 février 2015, de transmettre les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, compétent pour en connaître. Concernant le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 7. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 mars 2024 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et qui a été lue le jour même, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ainsi, les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur l'annulation de cette décision, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403954_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel