TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403957_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le regroupement familial. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2412205 du 29 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Par une lettre du 16 avril 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, M. A... a été invité à transmettre la décision attaquée ou tout document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l’administration. Ce courrier l’informait que, faute de régularisation de sa part dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette lettre, notifiée au requérant le 17 avril 2024 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A... est irrecevable et doit être rejeté en application du 4° de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 août 2025
ORTA_2412205_20250812TA932 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2403957_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2403957_20260202
Données disponibles
- Texte intégral