TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403959_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a confirmé sa décision du 1er juillet 2024 portant notification d’un indu d’un montant total de 10 350,81 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en matière de contentieux social dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ». 2. Mme A..., qui demande l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle confirme implicitement la décision du 1er juillet 2024 portant notification d’un indu d’un montant total de 10 350,81 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale et de prime d’activité, soutient qu'elle a été accusée à tort de dissimuler une vie commune avec son ex-époux et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Ces moyens étant inopérants à l’appui d’une contestation du bien-fondé d’un indu, la requérante a été invitée, par un courrier du 18 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Si Mme A... a certes produit des pièces complémentaires relatives à sa situation financière, les éléments produits ne sont toutefois pas de nature à compléter utilement la motivation de sa demande. Par suite sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Fait à Amiens, le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2403959_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel