TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403961_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler son titre de pension partielle de la fonction publique de l'Etat.
Par mémoire, enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut à titre principal à l'incompétence territoriale de ce tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". ; Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Il résulte de l'instruction que le lieu d'assignation de la pension de Mme A est Limoges. Dès lors, et en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
Le président de la 3e chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025,
La greffière,
S. ArnaudsaCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403961_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA