TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403966_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A D B demande au tribunal d'annuler une décision du 27 décembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne l'informant qu'à compter de février 2024, elle percevrait 179,20 euros d'allocation adulte handicapé et de lui accorder l'allocation adulte handicapé à taux plein Elle soutient que son allocation a été réduite à 179 puis 223 euros sans justification et qu'elle ne dispose que de cette somme pour vivre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. La requête de Mme D B porte sur un litige relatif à l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige et en l'espèce au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Dès lors la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme D B qui doivent, par suite, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2403966_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel