TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403968_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C B, représenté par Me Phan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône de dire s'il existe une décision expresse statuant sur sa demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation d'adulte handicapé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui communiquer le cas échant cette décision, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat et, subsidiairement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir exercer son droit à un recours effectif en temps utile et que sa situation financière est précaire ; - les mesures sont utiles et ne se heurtent à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée () " 4. En l'espèce, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception de la demande de remise gracieuse de dette d'allocation adulte handicapé présentée par M. B, par un courrier en date du 21 janvier 2023. A l'appui de sa demande tendant à la communication de la décision prise sur sa demande de remise gracieuse, le requérant fait valoir qu'un agent de la caisse lui aurait indiqué par téléphone qu'une commission aurait statué sur sa demande. Toutefois, en l'absence de tout élément précis venant étayer ses allégations et permettant de penser qu'une décision explicite a réellement été prise, laquelle aurait dû être portée à la connaissance du requérant, et alors qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3, comme M. B en d'ailleurs été informé par courrier du 21 janvier 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision expresse, dont le requérant pourrait demander la communication, existerait. Ainsi, et en l'absence d'élément suffisant permettant de justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, laquelle pourrait s'avérer vaine, la demande de M. B, qui ne se voit d'ailleurs pas privé de la possibilité de former un recours contre le refus implicite opposé à sa demande, doit être, en tout état de cause, rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 30 avril 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2403968_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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