TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403969_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A conteste la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a engagé une procédure de paiement direct d'une pension alimentaire à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code des procédure civiles d'exécution : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension ". 3. En l'espèce, M. A conteste la demande de paiement direct d'une pension alimentaire que la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a adressé par un courrier du 27 mai 2024. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'une telle décision ressortent de la compétence du juge de l'exécution. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 4. Il appartient à M. A, qui est domicilié à Saint-Martin-le-Vinoux, de saisir, s'il s'y croit recevable et fondé, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 26 juin 2024. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403969
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403969_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2403969_20240626
Données disponibles
- Texte intégral