TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403973_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par un courrier en date du 22 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision rendue par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. En l'espèce, M. B conteste la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 22 avril 2024 et dont il a accusé réception le 25 avril suivant, M. B, qui se borne à produire la fiche de suivi postal d'une lettre recommandée, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403973_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel