TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403974_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B conteste d'une part, la décision du 3 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et d'autre part, la décision du 3 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 5. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " 6. Il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 3 et 4 que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et ceux relatifs à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de M. B qui portent sur cette allocation et cette carte. Dès lors, le requérant résidant à Libourne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2403974_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel