TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403975_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 à 16 h 21, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ordonnance du 13 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par l'ordonnance précitée du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. A. En outre, l'intéressé est domicilié au Havre (76 600), 191 rue de la Vallée. Dans ces conditions et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juillet 2024 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2403975_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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