TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403977_20240608
- Date
- 8 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire, enregistré le, M. B, représenté par la SARL JBV avocats agissant par Me Vadon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de au préfet de l'Isère de lui accorder à un rendez-vous dans les plus brefs délais pour le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à la SARL JBV Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est dans une situation urgente ; - en ne lui accordant pas de rendez-vous, le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et d'obtenir un emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B, ressortissant algérien, entré en France en 2015, et qui y séjourne depuis lors, a obtenu le bénéfice de titres de séjours dont la validité du dernier le 13 juin 2023. Des récépissés de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont ensuite été délivrés, dont la date de validité du dernier expire le 10 juin 2024. M. B expose que malgré ses tentatives réitérées pour obtenir un rendez-vous de renouvellement il n'y est pas parvenu. Il demande au juge des référés, qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel récépissé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il ressort des pièces produites M. B n'a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture lors d'une connexion et que son titre de séjour n'a pas encore été renouvelé. Toutefois le récépissé qui lui a été délivré n'est pas encore arrivé à terme le jour de l'enregistrement de sa requête. Il n'en résulte pas que la situation de M. B soit compromise de façon si imminente que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Grenoble, le 8 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 24039772
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juin 2024
Référence
ORTA_2403977_20240608
Données disponibles
- Texte intégral
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