TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403977_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier adressé à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, enregistré au greffe du tribunal le 7 juin 2024, M. A demande à ce service administratif d'étudier l'annulation d'un titre de perception émis le 2 mai 2023 correspondant à un indu de solde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par la requête qu'il a adressé au tribunal, 17 juin 2024 M. A demande à la direction départementale des finances publiques d'annuler le titre de perception émis le 2 mai 2023 pour un indu de solde, à défaut de quoi il "engagera une procédure près de son avocat". La requête de M. A, qui n'est pas adressée au tribunal, entend manifestement former un recours administratif devant la direction générale des finances publiques et ne comprend aucune conclusion d'annulation contentieuse. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2403977_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel