TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403978_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 9 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ou, à défaut sous les mêmes conditions de délai et astreinte de lui notifier une décision ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403974 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Mme A, ressortissante russe née en 1983, soutient résider en France depuis 2012. Elle est mère de deux enfants, nés respectivement le 12 décembre 2006 et le 8 juillet 2015, qui bénéficient de mesures de placement prises par le juge des enfants. Mme A a néanmoins conservé l'exercice de l'autorité parentale et entretient avec ses enfants des relations effectives par l'exercice de droits de visite. L'aîné de ses enfants étant de nationalité française, Mme A a déposé le 9 février 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. N'ayant pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, elle demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce document. 4. Il n'est pas allégué par Mme A et il ne ressort pas des pièces jointes à la requête qu'elle a précédemment détenu un titre de séjour. Elle soutient que l'absence d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement en France et à travailler ne lui permet pas de construire un projet avec le service de l'aide sociale à l'enfance pour la levée du placement de ses enfants. Toutefois, son fils aîné, qui vit chez ses grands-parents paternels, sera majeur dans moins de six mois, et la requérante n'apporte aucune précision concernant ses relations avec sa fille et une éventuelle levée du placement de celle-ci. Par ailleurs, la promesse d'embauche en qualité d'assistante administrative qu'elle produit est datée du 15 décembre 2023 pour une entrée en fonction le 2 janvier 2024. Alors qu'il ne ressort pas de cette promesse, émise par un garage automobile, que la taille de l'entreprise nécessite plusieurs assistants administratifs, Mme A ne justifie pas que cet emploi n'aurait pas été pourvu depuis bientôt six mois et serait ainsi encore disponible. Elle n'apporte en conséquent pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403978_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel