TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403979_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. G A C et Mme B A C, représentés par Me Cugny-Larrey demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 5 juin 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Rennes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leurs enfants E, F et D au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble les décisions du 13 mai 2024 de rejet de leur demande d'autorisation ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur trois enfants pour l'année 2024-2025 dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : compte-tenu de la proximité de la rentrée scolaire au mois de septembre 2024, leur recours n'a d'objet et d'utilité que si le juge des référés se prononce avant la prochaine rentrée scolaire ; les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A C qui a adapté son emploi du temps afin de pouvoir se rendre disponible pour ses enfants et assurer l'instruction en famille ; elle est pédiatre et exerce son activité à 40% d'un temps plein ; une réorganisation totale de son emploi du temps et le licenciement de l'assistance maternelle qui est employée par la famille lui porteraient donc préjudice ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure et d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de l'existence d'une situation propre à leur enfant.
Vu :
- la requête au fond n° 2403980 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leurs trois enfants, E, née le 5 juillet 2015, F, né le 1er mai 2018, et D, née le 2 mai 2020, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, M. et Mme A C soutiennent que l'urgence est justifiée par la proximité de la rentrée scolaire et que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A C. Si cette dernière, médecin pédiatre, a adapté son emploi du temps afin de pouvoir se rendre disponible pour ses enfants et assurer l'instruction en famille, la circonstance que la scolarisation de ses enfants en établissement entraînerait une réorganisation de son emploi du temps et le licenciement de l'assistance maternelle employée par la famille, allégation qui n'est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, relève d'un choix personnel alors que les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. et Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A C et Mme B A C.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2403979_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel