TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403979_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé la décision du 1er juillet 2023 lui infligeant une sanction pour refus de contrôle. Il soutient que : - il a subi un traitement injuste ; - il n'a pas été en mesure de se défendre. La requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision du président du conseil départemental de la Somme du 3 octobre 2023 a été notifiée à M. A le 10 octobre 2023 et qu'elle était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Somme. Fait à Amiens, le 27 février 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2403979_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel