TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403980_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité comorienne, elle est entrée en France avec un visa d'étudiant, qu'elle a sollicité à la fin de ses études une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son dossier a été égaré par les services de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il lui a ensuite été demandé de déposer son dossier en ligne ce qu'elle a fait le 18 janvier 2023, qu'elle n'a reçu un récépissé que le 6 octobre 2023 valable jusqu'au 5 avril 2024, que celui-ci n'a pas été renouvelé alors qu'elle a trouvé un travail qui ne pourra être confirmé que si elle dispose d'un droit au séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a trouvé du travail et que l'absence de titre de séjour l'empêchera de signer un contrat à durée indéterminée, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 10 avril 2024 pour compléter son dossier et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 avril 2024, Mme A, représentée par Me Toihiri, indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle du 8 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante comorienne née le 14 janvier 1998 à Mitsoudje, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant - programme de mobilité " dont le dernier, délivré par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu'au 30 décembre 2022. Le 18 janvier 2023, elle a sollicité une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et n'a été admise à déposer sa demande que le 6 octobre 2023, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 5 avril 2024. Celui-ci n'a pas été renouvelé alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de la société " Up Skills " de Paris (75009). Par une requête, formée le 2 avril 2024, Mme A a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée pour le 10 avril 2024 pour compléter son dossier et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 6 avril 2024, Mme A a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403980
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403980_20240408
Données disponibles
- Texte intégral