TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403980_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut à ce que le requérant soit réputé s'être désisté d'office de sa requête. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 3 mai 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2403980_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel