TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403981_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de mettre fin à sa rétention administrative, à titre subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - eu égard aux restrictions apportées à son droit d'asile et à ses corollaires ainsi qu'à la liberté d'aller et venir par son maintien en rétention, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; - le droit d'asile ainsi que ses corollaires, dont la possibilité de solliciter le statut de réfugié, ont été reconnus par le Conseil d'Etat comme étant une liberté fondamentale ; la liberté d'aller et venir a été reconnue comme étant une liberté fondamentale ; il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative et a alors formé une demande d'asile le 10 juillet 2024 ; le préfet d'Eure-et-Loir s'est abstenu de prendre une décision de maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2024 : M. B et le préfet d'Eure-et-Loir n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, né en 1990, déclare être entré en France dans le courant du mois de mars 2023 et a été condamné le 14 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de 18 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants. Par décision du 3 juillet 2024, notifiée à l'intéressé le 6 juillet suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé son placement en rétention administrative. Le 10 juillet 2024, M. B a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé étant alors en rétention au sein du centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Lande. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifiant avoir déposé, le 12 juillet 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. /Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 7. En l'espèce, M. B soutient que le préfet d'Eure-et-Loir porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et la liberté d'aller et venir en procédant à son maintien en rétention sans édicter une décision expresse en ce sens, méconnaissant par là-même les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, le 10 juillet 2024, il a déposé une demande d'asile auprès du chef de Police du centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Lande. 8. Il résulte des dispositions combinées rappelées au point 4 que lorsqu'un ressortissant étranger placé en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative dispose de la possibilité de procéder à la détermination de l'État membre de cette demande. Si à cet effet, l'administration se doit d'exercer toute diligence, il ne lui est toutefois pas nécessaire d'édicter une décision expresse de maintien en rétention pendant la durée de la procédure de détermination précitée. À l'issue de celle-ci et si l'examen de la demande d'asile ne relève pas de la compétence de la France, le ressortissant étranger peut être maintenu en rétention sans qu'il soit alors besoin pour l'autorité administrative compétente d'édicter une décision écrite et motivée en ce sens. 9. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir, informé de la présente procédure, s'est abstenu de produire des écritures ou des pièces de nature à justifier, le cas échéant, l'absence de décision portant maintien en rétention administrative de M. B à la suite du dépôt de sa demande d'asile. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et la liberté d'aller et venir en procédant à son maintien en rétention sans édicter une décision expresse en ce sens, méconnaissant par là-même les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de mettre fin à la rétention administrative de M. B et de le munir d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur les frais liés au litige : 11. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de mettre fin à la rétention administrative de M. B et de le munir d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delilaj une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M.B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Delilaj et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Rennes, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La greffière d'audience signé A. GauthierLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2403981_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel