TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403983_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Froujy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreinte à une obligation de pointage, deux fois par semaine, auprès des services de police de Vendôme ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit et de fait, d’une absence d’examen sérieux de sa demande, d’une erreur d’appréciation des faits et des conséquences sur la situation personnelle du demandeur, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît, au surplus, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision lui imposant un pointage deux fois par semaine est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1981, est entrée en France le 26 septembre 2021 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Le 25 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et subsidiairement à raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 août 2024, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a astreinte à une obligation de pointage, deux fois par semaine, auprès des services de police de Vendôme. En premier lieu, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, Mme C... se borne à énoncer qu’elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, d’une absence d’examen sérieux de sa demande, d’une erreur d’appréciation des faits et des conséquences sur la situation personnelle du demandeur, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En deuxième lieu, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C... se borne à invoquer un moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sans apporter davantage de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. En troisième et dernier lieu, pour contester la décision l’obligeant à un pointage bihebdomadaire, Mme C... invoque un moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ce refus ne constituant pas le fondement de la décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant. Ainsi, la requête de Mme C..., qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou inopérant. Dès lors que le délai de recours est expiré, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Fait à Orléans, le 27 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403983_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel