TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403984_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C B, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 décembre 2023 du maire de Sainte-Foy-l'Argentière lui infligeant la sanction de la révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière de le réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution des droits et de carrière depuis le 8 janvier 2024, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge la commune de Sainte-Foy-l'Argentière une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus aucune rémunération du fait de sa radiation des cadres le 8 janvier 2024 et que sa révocation provoque des effets graves et immédiats sur sa situation personnelle et familiale ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant révocation le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2402077 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En l'espèce, M. B soutient que la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a infligé la révocation est disproportionnée. Toutefois, alors que le requérant se borne à soutenir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant et à faire valoir que, jusqu'en 2019 les appréciations portées sur sa manière de servir étaient favorables, sans contester aucun des nombreux faits fautifs qui lui sont reprochés, sur la période de 2021 à 2023, ni apporter d'explications sur ces derniers, le moyen invoqué n'apparaît manifestement pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière. Fait à Lyon, le 26 avril 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2403984_20240426
Données disponibles
- Texte intégral