TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403984_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 20 octobre 2025, M. B... déclare se désister des ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 :
Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 19 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 mai 2025
ORCA_25PA00549_20250522CAA3112 novembre 2025
ORCA_25TL00575_20251112TA3819 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2403984_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2403984_20260119
Données disponibles
- Texte intégral