TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403985_20250318
- Date
- 18 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de l'Université de Toulon lui a refusé le rattrapage d'une épreuve de droit administratif pour laquelle il a été absent pour cause de maladie. La requête a été communiqué de manière régulière à l'Université de Toulon. Elle n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2404023 du juge des référés du 23 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ". 3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une ordonnance n° 2404023 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le 23 décembre 2024, soit le jour même, sur l'application Télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été notifié le 25 décembre 2024, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. 5. Par suite, il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à l'Université de Toulon. Fait à Toulon, le 18 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2403985_20250318
Données disponibles
- Texte intégral