TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403986_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2024 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement du solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 6 472,58 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 2. En l'espèce, la contrainte contestée du 27 février 2024 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à M. B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 29 février suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 26 mars 2024, date d'envoi de la requête de M. B au greffe du tribunal. 3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2403986_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel